Les chiens dits dangereux

Les chiens dits dangereux

 

 

Sont classés en catégories

1ère catégorie

Pitbull, est un American Staffordshire Terrier, n’ayant pas de LOF il est classé dans la 1ère catégorie « chien d’attaque ».

Boerboel, appelé boerbull ou boer-bull chien provenant de l’Afrique du sud. A la réputation de « sans peur » face aux lions, de les faire fuir, voir s’y attaquer.
Utilisé comme chien de garde en Afrique pour protéger les fermiers. N’ayant pas de LOF est classé dans la 1ère catégorie  « chien d’attaque »

Idem pour le Tosa-inu sans LOF est classé dans la 1ère catégorie « chien d’attaque »

2ème catégorie

American Staffordshire terrier ou Amstaff origine Etats-Unis chien du groupe 3-terriers.
Classé 2ème catégorie « chien de garde et de défense » à condition qu’il soit inscrit aux LOF, sans LOF il est classé 1ère catégorie « chien d’attaque » appelé PITBULL

Rottweiler origine d’Allemagne groupe 2- pinschers, schnauzers, molossoïdes et bouviers  suisses.
Classé 2ème catégorie « chien de garde et de défense » avec ou sans LOF.

Tosa-inu origine Japon du Groupe 2- pinschers, schnauzers, molossoïdes et bouviers suisses.
Classé 2ème catégorie « chien de garde et de défense » à condition qu’il soit inscrit au LOF, sans LOF il est classé dans la 1ère catégorie « chien d’attaque »
Ce que nous pouvons lire dans les arrêtés du code rural, pour mieux comprendre.

 Selon l’article L.212-12 du code rural :
– les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
– les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.
Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés “pit-bulls” ;
– les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés “boerbulls”
– les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.

Selon l’article L. 211-12 du code rural :
– les chiens de race Staffordshire terrier
– les chiens de race American Staffordshire terrier
– les chiens de race Rottweiler
– les chiens de race Tosa
– les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.
Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1re ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais.
Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop.

Les chiens communément appelés “pit-bulls” qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
– petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d’environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d’environ 40 kg). La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ;
– chien musclé à poil court ;
– apparence puissante ;
– avant massif avec un arrière comparativement léger
– le stop n’est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et la truffe est en avant du menton
– les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés

Les chiens communément appelés “boerbulls” qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
– dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d’un corps haut, massif et long ;
– la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court ;
– les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs ;
– le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon ;
– le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot est d’environ 50 à 70 cm
– le corps est assez épais et cylindrique
– le ventre a un volume proche de celui de la poitrine

Les chiens qui appartiennent à la 1re catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa présentent une large ressemblance avec la description suivante
– dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste
– le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur est d’environ 60 à 65 cm
– la tête est composée d’un crâne large, d’un stop marqué, avec un museau moyen
– les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes
– le cou est musclé, avec du fanon
– la poitrine est large et haute
– le ventre est bien remonté ;
– la queue est épaisse à la base.

Les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler présentent une large ressemblance avec la description suivante :
– dogue à poil court, à robe noir et feu ;
– chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg). La hauteur au garrot est d’environ 60 à 65 cm ;
– le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées ;
– le museau est moyen, à fortes mâchoires ;
– le stop est très accentué ;
– la truffe est à hauteur du menton.

Pour ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie et qui sont des chiens de race
– ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société centrale canine ;
– leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree. Ces documents sont délivrés par la Société centrale canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée.

La loi prévoit les interdictions et les obligations suivantes :
Notice à l’usage des propriétaires aux détenteurs de chiens de la 1ère  catégorie (Arrêté du 27 Avril 1999, Journal Officiel du 30 Avril 1999)
En application de l’article 211-16 du code rural, les chiens de la 1ère catégorie « chiens d’attaque » au sens de l’arrête interministériel du 27 Avril 1999 (journal officiel du 30 Avril 1999)
– dans les transports en commun
– dans les lieux publics
– dans les locaux ouverts au public
– dans les parties communes des immeubles collectifs, ils doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure et ne peuvent y stationner

L’inobservation de chacune de ces dispositions est punie d’une amende de la 2ème classe 150€.
Tout propriétaire ou détenteur d’un chien de la 1ère catégorie doit procéder à la déclaration de son animal à la mairie, sous peine d’une contravention de la 4ème classe 750€.

Pour cela il convient de présenter aux services de la mairie les documents suivants
– la carte d’identification du chien « comportant le numéro de tatouage, ou puce »
– un certificat de vaccination antirabique (la rage) en cours de validité
– un certificat vétérinaire de stérilisation du chien (obligation du -6 janvier 2OOO)
– une attestation d’assurance de la responsabilité civile du propriétaire

A tout moment, le récépissé de déclaration ainsi que l’attestation d’assurance et le certificat de vaccination antirabique en cours de validité doivent pouvoir être présentés aux forces de l’ordre sou peine d’une amende de la 3ème classe 450€.
Le défaut d’identification, d’assurance responsabilité, de vaccination antirabique, sont, chacun, punis d’une amende de la 3ème classe 450€.
Il est rappelé que ne peuvent détenir des chiens de la 1ère catégorie
– les personnes âgées de moins de 18 ans
– les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles.
– les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
– les personnes auxquels la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article l211-11, à moins qu’une dérogation ne leur ait été accordée par le juge des tutelles en application de l’article l211-13 du code rural
– L’acquisition, cession (gratuite ou onéreuse)
– l’importation, l’introduction sur le territoire français,

La loi prévoit les interdictions et les obligations suivantes :
Notice à l’usage des propriétaires aux détenteurs de chiens de la 2ème catégorie (Arrêté du 27 Avril 1999, Journal Officiel du 30 Avril 1999)
En application de l’article 211-5 du code rural, les chiens de la 2ème catégorie « chiens et de défense » au sens de l’arrête interministériel du 27 Avril 1999 (journal officiel du 30 Avril 1999)
– dans les transports en commun
– dans les lieux publics
– dans les locaux ouverts au public
– dans les parties communes des immeubles collectifs, ils doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure et ne peuvent y stationner

L’inobservation de chacune de ces dispositions est punie d’une amende de la 2ème classe 150€.
Tout propriétaire ou détenteur d’un chien de la 2ème catégorie doit procéder à la déclaration de son animal à la mairie, sous peine d’une contravention de la 4ème classe 750€.

Pour cela il convient de présenter aux services de la mairie les documents suivants :
– la carte d’identification du chien « comportant le numéro de tatouage, ou puce »
– un certificat de vaccination antirabique (la rage) en cours de validité
– une attestation d’assurance de la responsabilité civile du propriétaire

A tout moment, le récépissé de déclaration ainsi que l’attestation d’assurance et le certificat de vaccination antirabique en cours de validité doivent pouvoir être présentés aux forces de l’ordre sou peine d’une amende de la 3ème classe 450€.
Le défaut d’identification, d’assurance responsabilité, de vaccination antirabique, sont, chacun, punis d’une amende de la 3ème classe 450€.

Il est rappelé que ne peuvent détenir des chiens de la 2ème catégorie
– les personnes âgées de moins de 18 ans
– les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles.
– les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
– les personnes auxquels la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article l211-11, à moins qu’une dérogation ne leur ait été accordée par le juge des tutelles en application de l’article l211-13 du code rural.

Nouvelle disposition Juin 2008
Le propriétaire ou détenteur d’un chien mentionné à l’aricle l.211-12 est tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
Un décret en conseil d’état définit le contenu de la formation et les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude. Il détermine également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude.
Attention, certaines mairies peuvent vous demander une photocopie de la personne ayant l’autorisation de délivrer l’attestation d’aptitude. De plus vous êtes en droit de demander à voir si la personne à bien l’autorisation de l’agriculture avant de verser un quelconque paiement.
II le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article l211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de 18 mois et moins de 12 mois, de se soumettre à l’évaluation comportementale prévue à l’article L.211-14-1
Cette évaluation peut être renouvelée dans les conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l’article L.211-14-1
Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L211-11 cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire
Les frais dévaluations sont à la charge du propriétaire du chien.
Sachez que chaque maire peut à tout moment exiger une évaluation de dangerosité d’un animal, sur cette mesure cela concerne également les chiens qui ne sont pas classés dans les catégories « des chiens dits dangereux ».

* dans le cas d’un déménagement vous devez vous présenter à la mairie de votre nouveau domicile.

LES CHIENS AU MORDANT

Code rural article 211-6
Le dressage des chiens au mordant n’est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrée par une association agrée par le ministre de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l’activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les  responsables des activités de sélection canine mentionnés à l’alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l’autorité administrative aux candidats justifiant d’une aptitude professionnelle.
L’acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d’objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l’application du présent article quand elles le demandent.

Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au 1er alinéa 1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7622€ d’amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
Le fait, pour une personne physique, d’exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à alinéa 1 est puni de 6 mois d’ emprisonnement et de 7622€ d’amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
Le fait de vendre où de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné a alinéa 1 est puni de 6 mois d’emprisonnement et( de 7622€d’amende. La peine complémentaire des objets ou du matériel proposés à la vente ou a la cession est également  encourue.
Chien  errant et chat errant
Selon l’article 213-1 du code rural
Un chien est considéré comme divaguant
– Lorsqu’il n’est plus sous la surveillance de son maître
– Lorsqu’il se trouve hors de portée de voix de son maître ou de tout instrument sonore permettant son rappel
– Lorsqu’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable distance dépassant 1OO mètre
– Lorsqu’il est abandonné et livré à son seul instinct

Un chat est considéré comme divaguant
– Lorsqu’il est non identifié et trouvé çà plus de 200 mètres des habitations
– Lorsqu’il est trouvé à plus de 1000 m du domicile de son maître et qu’il n’est pas sous sa surveillance immédiate
– Lorsqu’il est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui et que son maître est inconnu

Le fait de laisser divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes est puni d’une contravention de 2ème classe article R.622-2 du code pénal.

Le code civil article 1385
Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. L’obligation de garde est corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent. Si le propriétaire est présumé gardien de l’animal, il se trouve bien entendu déchargé de la présomption de responsabilité si l’animal se trouve sous la garde d’une autre personne ; la jurisprudence exclut la qualité de gardien de celui qui promène le chien d’un ami pour lui rendre service. Ce sont bien les modalités de » la garde des animaux et non leur type qui sont à l’origine de l’éventuel danger.
De plus, la loi du 22/07 / 96 permet désormais de considérer l’animal comme une arme,
L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme article 132-75 du code pénal.
Le développement, notamment en zone urbaine ou périurbaine, de l’utilisation de chiens potentiellement agressifs ainsi que les morsures occasionnées par certains chiens non maîtrisés et atteignant les voisins, les passants, les préposés de la poste.
Il est défendu de laisser les chiens et les chats divaguer sur la voie publique, seuls et sans maître ou gardien.
La loi protège les droits des tiers en rendant le gardien responsable (propriétaire ou personne momentanément chargée de sa garde).
Pour finir sachez que le gardien d’un animal est responsable des dégâts matériels que l’animal peut occasionner.

A vous d’assurer……….

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